Article (Décret no 92-194 du 27 février 1992 modifiant le décret no 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Art. 11. - L'article 13 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 13. - Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office de commissaire-priseur:
«a) L'exercice par un commissaire-priseur démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice;
«b) L'exercice par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire-priseur décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice;
«c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du commissaire-priseur démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution;
«d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire-priseur;
«e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes;