Art. 26. - Il est inséré dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 18-2 ainsi rédigé :
« Art. 18-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites d'âge inférieure ou supérieure des candidats visés à l'article 18-1.
« Il détermine en outre les conditions dans lesquelles est réduit le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1.
« Ces auditeurs sont soumis à un régime de stages et d'études adapté à leur formation d'origine.
« A l'issue du temps de scolarité, ils concourent au classement avec les auditeurs de la promotion à laquelle ils sont rattachés. »