Art. 18. - Les trois derniers alinéas de l'article 13-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont ainsi rédigés :
« Il procède à bulletin secret à l'élection des magistrats appelés à siéger dans les organismes mentionnés à l'article 13-1. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.
« Le collège doit procéder à l'élection dans le délai de trois jours à compter de la première réunion.
« A défaut, les pouvoirs du collège sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, accomplit ou achève les opérations électorales. »