Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 596
Le juge de l'application des peines visite chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D.N.C. 574 à D.N.C. 576. Il consigne ses observations dans le rapport d'activité prévu par l'article D.N.C. 589.