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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 574


Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations ou conditions imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ou au travail d'intérêt général, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
Il effectue les investigations qui lui sont demandées pour l'exécution des peines privatives de liberté.
Il peut également être chargé de l'exécution de mesures préalables au jugement, notamment d'enquêtes de personnalité et de contrôles judiciaires.