Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 533
Les mesures de contrôle qui peuvent être imposées au condamné sont les suivantes:
1o Résider au lieu fixé par la décision de libération;
2o Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation;
3o Recevoir les visites de cet agent et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations;
4o Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.