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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Section V


Des détenus âgés de moins de vingt et un ans


Article D.N.C. 514



Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque,
exceptionnellement, ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants:
1o Une ordonnance motivée du juge d'instruction pour le mineur de treize ans prévenu de crime;
2o Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction pour le mineur de treize à dix-huit ans;
3o Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime;
4o Une ordonnance du juge des enfants pour le mineur faisant l'objet de l'application des articles 28 et 29 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante;
5o Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à l'emprisonnement en application de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945.