Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 474
Les visiteurs maintiennent une collaboration étroite avec le ou les travailleurs sociaux de l'établissement qui ont pour tâche de rassembler,
d'orienter et de coordonner leurs efforts. Ils sont réunis par ceux-ci chaque trimestre en présence du chef de l'établissement, afin que soient confrontés les méthodes et les résultats obtenus.
Ils doivent par ailleurs se conformer non seulement aux dispositions du présent titre et du réglement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, mais aussi aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, telles que ces obligations sont portées à leur connaissance au moment de leur agrément.