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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 471


A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonctions dans l'établissement.
Ce rapport est adressé par le chef d'établissement au haut-commissaire de la République, à l'administration centrale sous couvert du directeur régional,
chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, aux chefs de cour ainsi qu'au juge de l'application des peines.