Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Les mesures rendues nécessaires pour la sécurité doivent être observées.
Outre les mesures relatives au transfèrement, la garde est assurée pendant les soins ou examens par surveillance des issues de la salle où ils sont pratiqués. Sauf impossibilité médicale, le détenu est entravé. S'il est particulièrement dangereux, et que toutes les issues de la salle ne peuvent être gardées, les surveillants demeurent dans la salle.
Sur décision du juge de l'application des peines, il peut être fait application des dispositions de l'article D.N.C. 131.