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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 364


Un ou plusieurs médecins sont désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du chef de l'établissement, après consultation de l'ordre des médecins et avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du Territoire, pour assurer le service médical et le contrôle sanitaire de l'établissement. Il assure au moins deux vacations d'une demi-journée par semaine, outre les urgences et visites sur demande.
En cas d'absence ou d'empêchement, le médecin titulaire est remplacé temporairement par un médecin agréé par le chef de l'établissement.