Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 355
Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.
Ils doivent être propres et maintenus en bon état; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté. Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service sans avoir été préalablement lavé, nettoyé ou désinfecté suivant le cas.