Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 325
L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l'article D.N.C. 113. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement de l'existence des parties civiles et du montant de leur créance.
Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.