Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
C HAPITRE VII
De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section I
De la gestion des biens des détenus
Article D.N.C. 318
Sous réserve des dispositions prévues à l'article D.C.N. 122, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur bague d'alliance et, s'ils le désirent, leur montre.