Article (Arrêté du 20 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif au nombre d'unités de surveillance de l'entretien mis à la charge des entreprises de transport aérien)
«4. Dispositions particulières
«En cas de création d'une entreprise de transport aérien, il lui est affecté pour l'année de sa création un volume de surveillance au prorata temporis pour l'application des formules du présent article.
«Lorsque l'évolution de la flotte en cours d'année conduit à une variation au moins égale à 50 p. 100 de la masse totale des aéronefs, d'une part, ou du volume de surveillance complémentaire résultant de l'application du paragraphe 3 ci-dessus, d'autre part, par rapport aux valeurs prises en compte le 1er janvier de l'année en cours, cette variation entraîne, dans l'application de la formule du paragraphe 1 ci-dessus, la modification du volume de surveillance correspondant à la partie considérée, et ce à partir de la date de cette évolution.»