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Article (Décret no 92-50 du 16 janvier 1992 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)

Article (Décret no 92-50 du 16 janvier 1992 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)

Art. 2. - Le montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée à l'article L.815-4 du code de la sécurité sociale est fixé:
a) Pour les personnes seules, à 20900 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 21280 F par an à compter du 1er juillet 1992;
b) Pour les couples mariés, à 34300 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 34920 F par an à compter du 1er juillet 1992.