Art. 7. - L’article R. 170-53 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 170-53. - Si la déchéance de la concession n’a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu de plein droit à l’expiration de la concession, dans les conditions prévues à l’acte de concession et ses avenants. »