Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 470
Par dérogation aux dispositions des articles D.N.C. 467 à D.N.C. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du second alinéa de l'article 116 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ou celle-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.