Article (Arrêté du 10 janvier 1992 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)
Art. 9. - Les candidats peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative parmi les épreuves suivantes:
- épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1);
- épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes: anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, arabe littéral ou russe (durée: une heure; coefficient 1).
Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. La note est prise en considération au moment de l'admission.