Article (Arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes)
Art. 2. - Après l’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, il est ajouté l’article 6-1 suivant :
« Art. 6-1. - Les feux de balisage et d’alerte ont pour objet d’attirer l’attention sur le signal auquel ils sont associés et imposent aux conducteurs une prudence renforcée dans l’application du message de ce signal. Ces feux sont clignotants, de forme circulaire, de couleur jaune ; ils sont répartis en trois catégories :
« 1. Les feux de balisage et d’alerte R 1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité ou le balisage permanent ;
« 2. Les feux de balisage et d’alerte R 2, utilisés en complément de la signalisation temporaire ;
« 3. Les feux de balisage et d’alerte à défilement R 2 d, qui sont constitués de feux associés pour s’allumer successivement.
« Dans chaque catégorie on distingue : une classe "j" pour une utilisation de jour, une classe "n" pour une utilisation de nuit et une classe "jn" pour une utilisation de jour et de nuit.
« L’usage des feux de balisage et d’alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé. »