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Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))

Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))


Art. 69. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 313-13 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« En cas d’irrégularité grave dans l’emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-respect des conditions d’agrément, l’Agence nationale met l’association concernée en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile. »
II. - Le troisième alinéa de l’article L. 313-13 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« L’Agence nationale peut proposer au ministre chargé du logement le retrait de l’agrément de l’association concernée ou de prononcer à l’encontre de celle-ci une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la dimension de l’organisme intéressé ; cette sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 10 000 000 F, est recouvrée comme en matière d’impôts directs. Son produit est versé au fonds de garantie de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction. L’association concernée doit être mise en mesure de présenter ses observations préalablement au prononcé de l’une ou l’autre de ces sanctions. La décision du ministre prononçant des sanctions pécuniaires peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat. »