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Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))

Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))


Art. 41. - Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux délégations de service public :
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d’une entreprise ;
b) Lorsque ce service est confié à un établissement public. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993] et à condition que l’activité déléguée figure expressément dans les statuts de l’établissement. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993].
Section 2
Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics