Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 13. - I. - Le premier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour un même parti ou groupement politique, la somme des dons consentis par ces personnes morales ne peut, pour une même année, excéder la plus grande des valeurs suivantes : 25 p. 100 du total de ses ressources telles que retracées dans les comptes de son dernier exercice, ou 2,5 p. 100 du montant total des crédits inscrits en loi de finances au titre de l’article 9. La liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons est annexée au compte présenté par un parti ou groupement politique en application de l’article 11-7. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article 11-7 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour chaque parti ou groupement politique, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales autres que des associations de financement électorales qui lui ont consenti des dons conformément aux dispositions des articles 11 et 11-4, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. »