Article (Arrêté du 26 octobre 1992 fixant les modalités du contrôle financier du Conseil national des barreaux)
Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil national des barreaux et de la commission de la formation professionnelle. Il peut se faire représenter à ces séances.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu'aux membres de ces instances. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.