Article (Décret no 92-1118 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 65-340 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique)
Art. 1er. - Le 2o de l'article 4 du décret du 14 avril 1965 susvisé est abrogé à compter du 1er août 1990 et remplacé par les dispositions suivantes: «2o Au choix, dans la limite du sixième de titularisations prononcées en application du 1o du présent article, parmi:
«- les fonctionnaires des services techniques du matériel qui, âgés de plus de quarante ans au 1er juillet de l'année de titularisation en qualité de contrôleur, justifient à cette date, compte non tenu de l'année de stage,
d'au moins quinze années de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années;
«- les chefs d'équipe qui, âgés de quarante ans au 1er juillet de l'année de titularisation en qualité de contrôleur, justifient à cette date d'au moins seize années de services effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.
«A cet effet, ces fonctionnaires et chefs d'équipe devront être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.»