Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)
Art. 21. - Ceux des agents qui sont mentionnés à l'article 19 ci-dessus et qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1o dudit article, peuvent être titularisés dans le corps des médecins de l'éducation nationale, au titre de sa constitution initiale, soit par voie d'examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après examen de leur candidature par la commission spéciale prévue à l'article 20 ci-dessus.
Peuvent seuls être titularisés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents justifiant des titres ou diplômes mentionnés aua du 1 de l'article 4 ci-dessus ou d'une formation qualifiée en santé publique ou d'une pratique professionnelle, admises en équivalence par la commission prévue au 1 de l'article 6 ci-dessus.