Article (Décret no 92-1180 du 30 octobre 1992 portant création et organisation de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique)
Art. 10. - Lorsque le conseil d'administration se réunit en Nouvelle-Calédonie, le représentant des personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service cité au 3 de l'article 8 est celui élu au conseil d'antenne de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna.
Lorsque le conseil d'administration se réunit en Polynésie française, le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service cité au 3 de l'article 8 est celui élu au conseil d'antenne de Polynésie française.