Article (Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale)
Art. 14. - Le fonctionnaire territorial stagiaire peut obtenir pour convenances personnelles, sous réserve des nécessités du service, un congé sans traitement d'une durée maximale de trois mois.
Il peut également être mis en congé sans traitement sur sa demande lorsqu'il est admis par concours dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière ou dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique territoriale en qualité de stagiaire ou lorsqu'il est admis dans une école par laquelle s'effectue le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires. Ce congé prend fin à l'issue de ce second stage ou de la scolarité.