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Article (Décret no 92-178 du 25 février 1992 portant publication de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 (1))

Article (Décret no 92-178 du 25 février 1992 portant publication de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 (1))

Article 21


1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général:

a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les membres de l'Organisation:

i) De toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument

de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date;
ii) De la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention;
iii) Du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
iv) De la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;
b) Transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour y être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.