Article (Décret no 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)
Art. 14. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'examen fixé au titre III du présent décret et qui justifient en outre d'une des conditions suivantes:
a) Soit avoir été admis dans une section préparatoire au diplôme dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté mentionné à l'article 2 ci-dessus;
b) Soit avoir été admis dans un centre de formation continue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus et avoir suivi une préparation au diplôme pendant 1500 heures.
La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui sont réglementairement incluses dans la formation.
Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès des services académiques organisant l'examen.