Article unique. - I. - Après les mots : « médaille militaire », la fin du deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est supprimée.
II. - Après le deuxième alinéa de ce même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le parlementaire titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière. »