Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 224
Les logements prévus à l'article D.N.C. 223 doivent être hors de la détention.
A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D.N.C. 225 leur sont applicables.