Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 177
Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite chaque fois qu'il l'estime nécessaire, et au moins une fois par trimestre, l'établissement pénitentiaire et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.
Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également visiter l'établissement pénitentiaire et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.
En outre, le juge des enfants procède à une visite de l'établissement pénitentiaire au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.