Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 149
Lors de la conduite de toute personne dans l'établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener, lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D.N.C. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement ainsi que par le chef d'escorte.
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef d'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République. En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
La date de la sortie du détenu ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de loi motivant la libération font également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues aux articles D.N.C. 118 et D.N.C. 314, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.