Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 117-1
La commission de l'application des peines qui siège dans l'établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722 (alinéa 4), un surveillant-chef, un membre du personnel de surveillance, les travailleurs sociaux, le médecin et, le cas échéant, le psychiatre.