Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 78
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire, de sa propre initiative dans les procédures criminelles et à la demande du chef de l'établissement dans les autres procédures, outre l'extrait de jugement ou d'arrêt et la notice individuelle visée à l'article D.N.C. 158, les pièces ci-dessous désignées:
1o Copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 81;
2o Copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire;
3o Copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation;
4o Et, s'il échet, les avis indiqués à l'article D.N.C. 79.