Article (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)
Art. 10. - En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.