Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 75. - L’article L. 341-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de ses missions, l’Office des migrations internationales peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. »