Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 37. - Le chapitre III bis du titre Ier du livre Il du code de la santé publique est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section 4
« Entrave à l’interruption volontaire de grossesse
« Art. L. 162-15. - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 :
« - soit en perturbant l’accès aux établissements visés à l’article L. 162-2 ou la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ;
« - soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.
« Art. L.162-15-1. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l’article L. 162-15 lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8. »