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Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


Art. 12. - Dans la section 2 du chapitre Il du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après l’article L. 732-8-2, il est inséré un article L. 732-8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8-4. - Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Pour l’application de ces dispositions, les mots "assemblée d’actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l’"assemblée générale des membres adhérents et participants" ou, pour les institutions ne disposant pas d’une assemblée générale, le "conseil d’administration", et le mot "actionnaires" désigne les "membres adhérents et participants".
« En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d’activité de l’institution émettrice. »