Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« A l’expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu’elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l’article L.313-3 un nombre d’enfants fixé par décret en Conseil d’Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l’assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 381-2. »