Art. 12. - Sont applicables :
1° Aux membres de l'assemblée de Corse, les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret ;
2° Au président et aux membres du conseil exécutif de Corse, les articles 3 à 11 du présent décret. Pour l'application de l'article 7, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
a) A cent dix-sept heures pour le président du conseil exécutif ;
b) A cinquante-huit heures trente pour les membres du conseil exécutif.