Articles

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. 316. - Les agents visés à l'article précédent sont habilités à réaliser en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 41 ci-dessus.
Art. 317. - Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur, chargés spécialement par le ministre du budget de s'assurer,
par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Art. 318. - Sont tenues au secret professionnel et passibles de peines prévues par l'article 378 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du représentant du Gouvernement à Mayotte, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.
Art. 319. - L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger, les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation.