Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 2
Cessions de terres en vue de leur mise en valeur agricole
Art. L. 321-6. - Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole:
1o De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage;
2o De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1o ci-dessus qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires;
3o De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent code une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance;
4o De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.
Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 3o ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arrêté du représentant du Gouvernement. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.
A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession, d'acquisition ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
Art. L. 321-7. - Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
Art. L. 321-8. - Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposables peuvent faire l'objet:
1o De concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics;
2o De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1o ci-dessus.
Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité territoriale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1o ci-dessus.
Art. L. 321-9. - Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 321-6 et L. 321-8, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.