Art. 27. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1. - Un décret en Conseil d ’Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles 43 et 43-1 et les responsables des établissements visés à l’article 47 déclarent leur activité à l’autorité administrative.
« Ce décret prévoit également les conditions dans les quelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l’encadrement des activités physiques et sportives. »