Art. 19. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l’article 16 ne peuvent conclure de contrat d’assurance collectif qu’après un appel à la concurrence. »