Article (Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer)
C HAPITRE II
Dispositions particulières applicables dans les territoires
de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Section 1
Le tribunal de première instance et les sections détachées
du tribunal de première instance
Art. L. 932-1. - La formation collégiale prévue à l'article L. 931-8 est composée d'un président et de deux magistrats du siège du tribunal de première instance.
Art. L. 932-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
Art. L. 932-3. - Le tribunal de première instance comprend des sections détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, compétentes pour juger dans leur ressort les affaires civiles,
correctionnelles et de police.
Art. L. 932-4. - La présidence des sections détachées est assurée par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Art. L. 932-5. - Les magistrats chargés de la présidence des sections détachées peuvent être suppléés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Art. L. 932-6. - Les magistrats appelés à compléter les sections détachées lorsqu'elles statuent en formation collégiale sont désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance.
Art. L. 932-7. - Le premier président de la cour d'appel peut autoriser une section détachée à tenir des audiences foraines dans les conditions prévues à l'article L. 931-12.
Art. L. 932-8. - En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes,
formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées entraîne un transfert des procédures en cours dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Art. L. 932-9. - Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.