Article (Ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE VI
Les secrétariats-greffes des juridictions
Art. L. 946-1. - Le service des secrétariats-greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
Art. L. 946-2. - Les fonctions de greffier du tribunal de première instance et des autres juridictions du premier degré statuant en application du droit commun dans la collectivité territoriale de Mayotte sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier du tribunal supérieur d'appel.