Articles

Article (Arrêté du 23 juin 1992 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article (Arrêté du 23 juin 1992 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère chargé de l'éducation nationale)

Art. 6. - Le niveau de l'épreuve de langue vivante étrangère, que les candidats peuvent demander à subir dans les conditions définies à l'article 7 (3e alinéa) de l'arrêté du 10 janvier 1992 susvisé, ne doit pas excéder celui habituellement exigé dans cette matière pour les formations de niveau 5 ou celui de la classe de troisième des lycées et collèges.