Article (Décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux)
Art. 10. - Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination, de tout mode de présentation et d'étiquetage, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, l'origine ou la destination des produits visés au présent décret.